Aux fins du présent point, on entend par :
- a)« machine ou produit connexe présentant des dangers dus à la mobilité » :
- i)une machine ou un produit connexe dont le fonctionnement exige soit la mobilité pendant le travail, soit un déplacement continu ou semi-continu suivant une succession de postes de travail fixes ; ou
- ii)une machine ou un produit connexe qui fonctionne sans déplacement mais qui peut être muni de moyens permettant de le déplacer plus facilement d'un endroit à un autre ;
- b)« conducteur » : un opérateur compétent chargé du déplacement d'une machine ou d'un produit connexe, qui peut être transporté par celle-ci, l'accompagner à pied ou l'actionner au moyen d'une commande à distance ;
- c)« machine mobile autonome » : une machine mobile qui dispose d'un mode autonome, dans lequel toutes les fonctions de sécurité essentielles de la machine mobile sont assurées dans sa zone de déplacement et de travail sans interaction permanente d'un opérateur ;
- d)« superviseur » : un opérateur compétent chargé de la supervision de la machine mobile autonome ;
- e)« fonction de supervision » : une surveillance à distance non permanente de la machine mobile autonome au moyen d'un dispositif permettant de recevoir des informations ou des alertes et de transmettre des ordres limités à la machine.