Outre les exigences en matière de marquage énoncées aux articles 10 et 24, les machines ou les produits connexes doivent porter un marquage visible, lisible et indélébile.
Les machines ou les produits connexes visés aux parties 2 à 6 de la présente annexe doivent porter un marquage conforme aux exigences supplémentaires indiquées dans ces parties.
En outre, une machine ou un produit connexe conçu et construit pour être utilisé en atmosphère explosible doit porter le marquage correspondant.
Les machines ou les produits connexes doivent également porter des indications complètes concernant leur type, ainsi que les indications indispensables à la sécurité de leur utilisation. Ces informations sont soumises aux exigences énoncées au point 1.7.1.
Lorsqu'un élément de la machine ou d'un produit connexe doit être manutentionné pendant l'utilisation au moyen d'appareils de levage, sa masse doit être inscrite de façon lisible, indélébile et non ambiguë.